R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
59. Toute pension ou allocation annuelle est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes au sens de cette loi.
Le premier ajustement d’une pension ou d’une allocation annuelle résultant de l’indexation, sauf celui de la pension différée, s’effectue proportionnellement:
1°  au nombre de jours pour lesquels la pension ou l’allocation annuelle est versée ou le serait au cours de l’année où le contributeur a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2°  dans le cas d’une allocation annuelle accordée au conjoint ou aux enfants alors que le contributeur est admissible à une pension ou à une allocation annuelle au moment de son décès, au nombre de jours pour lesquels l’allocation annuelle est versée ou le serait au cours de l’année du décès par rapport au nombre total de jours dans cette année.
Toutefois, dans le cas d’une pension différée, celle-ci est, à la même époque, indexée annuellement à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle le contributeur cesse de participer au régime jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il a atteint l’âge de 60 ans. À compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle un contributeur atteint l’âge de 60 ans, la pension différée est indexée annuellement au taux et à l’époque prévus au premier alinéa.
D. 430-93, a. 59.